Ouverture des magasins le dimanche

Toute employée ou tout employé qui a commencé à travailler pour un employeur du secteur du commerce de détail avant le 17 mars 2007 peut refuser de travailler les dimanches.

Toute employée ou tout employé qui a commencé à travailler pour un employeur du secteur du commerce de détail entre le 17 mars 2007 et le 15 décembre 2010 inclusivement peut refuser de travailler les dimanches entre le jour de Noël et le vendredi précédant la fête de la Reine.

Toute employée ou tout employé qui a commencé à travailler pour un employeur du secteur du commerce de détail après le 15 décembre 2010 ne peut refuser de travailler les dimanches.

L’employée ou employé doit aviser l’employeur de son refus de travailler verbalement ou par écrit. Cet avis doit être donné au moins sept jours avant tout dimanche concerné. 

Les employées ou employés qui ont le droit de refuser de travailler les dimanches et qui exercent ce droit ne peuvent pas être congédiés, suspendus, mis à pied, pénalisés ou soumis à des mesures disciplinaires ni faire l’objet de discrimination de la part de leur employeur.

Toute question à propos de la Retail Business Holidays Act (loi sur les jours fériés dans le commerce de détail) peut être transmise au Bureau du procureur général de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, au 902-368-5653.

Ces renseignements sont présentés à titre indicatif seulement. Nous vous recommandons de consulter l’Retail Business Holidays Act pour vous familiariser avec la législation. S’il existe des différences entre la présente information et la loi, c’est le texte de la loi qui prévaut.
Date de publication : 
le 23 Août 2023
Main‑d'oeuvre, Études supérieures et Population

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