Système de points d'inaptitude pour les conducteurs

En plus de protéger le public contre les automobilistes qui abusent de leur privilège de conduire, le système de points d'inaptitude encourage les conducteurs à améliorer leur comportement. Les points d'inaptitude inscrits au dossier de conduite ont des répercussions négatives pour les conducteurs qui veulent souscrire une assurance.

Système de points d'inaptitude pour les conducteurs expérimentés

On entend par « conducteur expérimenté » un conducteur qui :

  • est titulaire d'un permis de conduire valide depuis plus de deux ans
  • n'est pas un nouveau conducteur ayant obtenu son permis dans le cadre du système de permis progressif.

Le système de points d'inaptitude établit l'échelle de points d'inaptitude attribués pour chaque infraction routière. Ce système identifie les conducteurs dont le dossier indique qu'ils enfreignent régulièrement les règles de la route, mettant ainsi en danger la sécurité des autres et la leur.

Résultants des infractions comportant l'inscription de points d'inaptitude :

  • accumulation de 6, 7 ou 8 points - lettre d'avertissement
  • accumulation de 9, 10 ou 11 points - entretien
  • accumulation de 12 points ou plus - suspension de trois mois

Le contrevenant perd son permis de conduire si douze points d'inaptitude sont inscrits dans son dossier sur une période de deux ans.

Un conducteur qui détient un permis de conduire valide depuis au moins deux ans peut souhaiter réduire le nombre de points d'inaptitude inscrits dans son dossier de conduite et éviter ainsi une éventuelle suspension. Les conducteurs ayant accumulé jusqu'à onze points d'inaptitude peuvent, s'ils suivent avec succès le cours de conduite préventive du Conseil canadien de la sécurité, se voir attribuer trois points d'inaptitude. Ces points ne peuvent être attribués qu'une fois tous les 24 mois.

Suspensions en vertu du système de points d'inaptitude

Dès qu'un conducteur a accumulé 9 à 11 points d'inaptitude dans un délai de 24 mois, il doit avoir un motif valable pour que son permis ne soit pas suspendu.

En l’absence d’un tel motif, le permis de conduire peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum. Si 12 points d’inaptitude ou plus ont été attribués à un conducteur, son permis est suspendu pendant trois mois.

À la fin de la suspension, le conducteur sera mis en probation pendant une période d’un an. Toute condamnation pour une infraction comportant l’inscription de points d’inaptitude commise avec un véhicule à moteur en mouvement ou en stationnement irrégulier pendant la période probatoire entraînera une nouvelle suspension d’au moins trois mois.

Programme de permis progressif (PPP)

Les conducteurs qui participent au programme de permis progressif sont soumis à une période probatoire et à des restrictions relatives aux passagers. Au niveau 1 (permis de classe 7, communément appelé permis de débutant), soit la première année probatoire, un conducteur verra son permis suspendu pour toute infraction comportant l’inscription de points d’inaptitude. Au niveau 2 (première année avec un permis de conduire de classe 5), le conducteur reçoit un avertissement au troisième, quatrième ou cinquième point d’inaptitude et verra son permis suspendu au bout du sixième point.

Au niveau 3 (deuxième année avec un permis de conduire de classe 5), un avertissement est adressé au conducteur au cinquième, sixième, septième et huitième point d’inaptitude, et une suspension d’un mois lui sera imposée lorsqu’il aura accumulé neuf points. Une mesure corrective sera engagée par des spécialistes de la sécurité pendant ou peu après la suspension.

Nota : Toute infraction en lien avec le port de la ceinture de sécurité aux niveaux 1, 2 et 3 entraînera une suspension des privilèges de conduite du conducteur qui participe au programme de permis progressif. Le conducteur risque une amende si l’un de ses passagers ne porte pas de ceinture de sécurité. 

Système de points d'inaptitude
Dispositions applicables Nombre de points d'inaptitude Description de l'infraction
Articles 220, 221 et 249(1) du Code criminel 12 Négligence criminelle commise en conduisant un véhicule automobile
Article 236 du Code criminel 12 Homicide involontaire en conduisant un véhicule automobile
Article 249(2) du Code criminel 12 Omission de s'arrêter sur le lieu d'un accident
Article 249(4) du Code criminel 12 Conduite dangereuse
Article 249.1(1) du Code criminel 12 Fuite devant un agent de la paix
Article 249.1(3) du Code criminel 12 Fuite devant un agent de la paix entraînant des lésions corporelles
Article 89(a) de la Highway Traffic Act 12 Maquiller ou altérer un permis de conduire
Article 89(b) de la Highway Traffic Act 12 Prêter un permis de conduire
Article 89(c) de la Highway Traffic Act 12 Présenter le permis de conduire de quelqu'un d'autre comme si c'était le sien
Article 89(e) de la Highway Traffic Act 12 Donner de faux renseignements sur la demande de permis de conduire ou au registraire
Article 89(e.1) de la Highway Traffic Act 12 Omission de respecter l'exigence de verrouillage du système de démarrage imposée par le registraire
Article 89(f) de la Highway Traffic Act 3 Omission de respecter une restriction ou une exigence, autre que le verrouillage du système de démarrage, imposée par le registraire
Article 259(4) du Code criminel et article 271 de la Highway Traffic Act 6 Conduite avec une immatriculation ou un permis suspendu(e) ou pendant une interdiction
Article 176(1) de la Highway Traffic Act 5 Conduite imprudente ou sans diligence raisonnable ou avec invalidité
Article 231(1)(a) de la Highway Traffic Act 5 Faire une course avec un autre véhicule à moteur
Article 231(1)(b) de la Highway Traffic Act 5 Conduire un véhicule à moteur en faisant des manœuvres périlleuses
Article 155(1), (2) de la Highway Traffic Act 3 Dépassement irrégulier
Articles 176(3)(b)(i) et 176(3.1)(b)(i) de la Highway Traffic Act 3 Conduite – moins de 30 kilomètres à l’heure au-dessus de la limite maximale affichée
Articles 176(3)(b)(ii) et (iii) et 176(3.1)(b)(ii) et (iii) de la Highway Traffic Act 6 Conduite – plus de 30 mais moins de 60 kilomètres à l’heure au-dessus de la limite maximale affichée
Articles 176(3)(b)(iv) et 176(3.1)(b)(iv) de la Highway Traffic Act 9 Conduite – 60 kilomètres à l’heure et plus au-dessus de la limite maximale affichée
Articles 185, 186, 187, 188 et 190 de la Highway Traffic Act 3 Omission de céder le passage
Article 202(1) de la Highway Traffic Act 12 Omission de s’arrêter à l’approche d’un autobus scolaire dont les feux rouges clignotent
Article 232(3) de la Highway Traffic Act 3 Omission de signaler un accident
Article 310(2) de la Highway Traffic Act 3 Toute infraction à un règlement adopté par une autorité chargée de la circulation qui porte sur la conduite d’un véhicule à moteur
The Highway Traffic Act (généralités) 3 Toute infraction visée par la Highway Traffic Act commise avec un véhicule en mouvement, en stationnement irrégulier ou disposant d’équipements insuffisants ou dangereux
Paragraphe 6(3) du Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État (Canada), et articles 176(3)(b)(i), (ii), (iii) et (iv) ou 176(3.1)(b)(i), (ii), (iii) et (iv) de la Highway Traffic Act 3 Conduire à une vitesse supérieure à la limite maximale affichée sur le pont de la Confédération

 

Date de publication : 
le 19 Avril 2021
Transports et Infrastructure

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Télécopieur : 902-569-7560
 

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